C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
36. Pour les organismes publics visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi, un contrat de services juridiques est conclu par le ministre de la Justice ou avec son consentement, sauf si un tel contrat concerne uniquement les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’une délégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger, établie conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
Le consentement mentionné au premier alinéa, donné préalablement à la conclusion du contrat de services juridiques, porte sur le choix de l’avocat ou du notaire et sur les honoraires qui lui seront accordés en application du Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement (chapitre C-65.1, r. 7.3).
D. 533-2008, a. 36; D. 1238-2018, a. 13.
36. Pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi, un contrat de services juridiques est conclu par le ministre de la Justice ou avec son consentement, sauf si un tel contrat concerne uniquement les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’une délégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger, établie conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
D. 533-2008, a. 36.